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Décision CJUE « Lindenapotheke », 4 octobre 2024 : Possibilité reconnue pour une société d’agir contre un concurrent en raison d’une violations du RGPD en tant que pratique commerciale déloyale

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    ARTLEX
  • 18 oct. 2024
  • 2 min de lecture


La Cour de Justice de l’Union Européenne dans sa récente décision du 4 octobre 2024 " Lindenapotheke " https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=290696&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4250678 reconnaît que le RGPD ne s’oppose pas à ce que les Etats membres prévoient dans leur droit national, la possibilité pour les concurrents de l’auteur présumé d’une violation au RGPD, de se prévaloir de cette violation devant les juridictions civiles en tant que pratique commerciale déloyale.

 

La CJUE a répondu à la question préjudicielle portant sur le point de savoir si les dispositions du RGPD s’opposaient à ce qu’une règlementation nationale confère, en parallèle des pouvoirs d’intervention des autorités de contrôle nationales chargées de surveiller et de faire appliquer le RGPD et aux possibilités de recours des personnes concernées, aux concurrents de l’auteur présumé d’une atteinte à la protection des données à caractère personnel, la qualité pour agir contre celui-ci devant les juridictions civiles, sur le fondement de l’interdiction des pratiques commerciales déloyales.

 

Dans un contexte où l’accès et l’exploitation des données à caractère personnel revêtent une importance majeure pour les acteurs de l’économie numérique, la CJUE avait déjà pu constater que la violation d’une disposition du RGPD pouvait entraîner la violation simultanée d’une règle relative aux pratiques commerciales déloyales (CJUE, 28 avril 2022, aff. C-319/20 Meta Platforms Ireland).

 

Mais la Cour va plus loin dans cette décision en estimant qu’aucune disposition du RGPD n’exclut expressément la possibilité pour un concurrent d’introduire un tel recours en violation dudit règlement devant les juridictions civiles. Elle a souligné que les voies de recours prévues aux articles 77 et suivants du RGPD s’entendent « sans préjudice » de tout autre recours.

 

Bien que portant préjudice en premier lieu aux personnes concernées, la violation d’une disposition du RGPD est également susceptible de porter atteinte aux concurrents, qui peuvent ainsi agir pour obtenir la cessation de la violation et la réparation du préjudice subi.

 

Selon la Cour, cette interprétation qui permet aux concurrents d’introduire un recours devant les juridictions civiles sur le fondement de l’interdiction des pratiques commerciales déloyales serait pleinement conforme aux objectifs poursuivis par le RGPD en ce qu’elle est de nature à renforcer l’effet utile de ses dispositions matérielles, pour garantir in fine un niveau élevé de protection des personnes concernées.

 

Cette décision est parfaitement cohérente à la jurisprudence française déjà établie depuis plusieurs années selon laquelle constitue une faute de concurrence déloyale le fait pour un concurrent de s’affranchir des obligations imposées par une règlementation (voir par exemple, en ce sens ; Cass. Com., 27 septembre 2023, 21-21.995).

 

Non seulement il importe de se conformer aux dispositions du RGPD pour s’éviter toute action de la part des personnes concernées, victimes d’une violation à la protection de ses données personnelles, mais également afin d’éviter toutes actions de la part de concurrents qui pourraient se saisir de cette violation comme d’une arme. Reste cependant encore l’épineuse question de l’évaluation du préjudice subi en raison d’une telle pratique commerciale déloyale.

 

Carole COUSON-WARLOP, avocate associée, spécialiste en droit de la propriété intellectuelle

 

 
 
 

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