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DE L’IMPORTANCE DE VEILLER A LA RÉDACTION DES CLAUSES RÉSOLUTOIRES

  • Photo du rédacteur: ARTLEX
    ARTLEX
  • 9 nov. 2022
  • 2 min de lecture

Dernière mise à jour : 14 nov. 2022



Par un arrêt récent du 28 septembre 2022 (pourvoi n°21-17.269), la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle qu’il n'appartient pas au juge d'apprécier la gravité du manquement justifiant la mise œuvre d'une clause prévoyant la résolution de plein droit du contrat en cas d'inexécution par l'une des parties de l'une quelconque de ses obligations.


En l’espèce, la société P&M Distribution et la société Abris Conseil ont conclu, le 19 novembre 2015, un contrat de distribution exclusive d'abris de piscine de marque « Aquacomet ».


Le contrat stipulait qu’il pourra être résilié « par anticipation en cas de violation de l'un quelconque des engagements en résultant », un mois après envoi d’une mise en demeure restée sans effet.


Invoquant un manquement de la société Abris Conseil à ses objectifs d'achats annuels et à l'interdiction qui lui avait été faite de vendre d'autres abris de piscine que ceux de la marque Aquacomet sur les secteurs relevant de l'exclusivité, la société P&M Distribution lui a adressé, le 9 mai 2017, une lettre valant mise en demeure d'avoir à se conformer aux stipulations contractuelles dans le délai d'un mois, sous peine de résiliation de plein droit du contrat.


Le 9 juin 2017, la société P&M Distribution a résilié unilatéralement le contrat aux torts de la société Abris Conseil puis l'a assignée en indemnisation du préjudice subi du fait de la résiliation anticipée du contrat.


La Cour d’appel de Nîmes rejette cette demande,[1] au motif qu’Abris Conseil n’avait proposé que deux abris de marque concurrente à un client, et que « cet acte isolé ne peut à lui seul justifier la résiliation aux torts exclusifs de la société Abris Conseil », ni l’indemnisation du préjudice en découlant.

Cet arrêt est cassé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans son arrêt du 28 septembre 2022,[2] au motif « qu’à défaut de stipulation en ce sens, il n'appartient pas au juge d'apprécier la gravité du manquement justifiant la mise œuvre d'une clause prévoyant la résolution de plein droit du contrat en cas d'inexécution par l'une des parties de l'une quelconque de ses obligations ».


Cet arrêt, rendu au visa de l’article 1134 ancien du Code civil (désormais remplacé par l’article 1104 du Code civil) rappelle le principe de la force obligatoire du contrat et s’inscrit dans la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation.


En effet, si les parties peuvent exiger un manquement grave imputable à l'une des parties pour l'application de la clause résolutoire, auquel cas il reviendra alors au juge d’apprécier la gravité du manquement, dès lors que la clause résolutoire se contente à l’inverse de stipuler que le contrat pourra être résilié pour faute, un simple manquement, même minime, pourra justifier la résiliation.[3]


Il est donc nécessaire de veiller scrupuleusement à la rédaction des clauses résolutoires au vu des conséquences radicales que peut avoir une telle clause en cas de manquement, même si celui-ci est considéré comme insignifiant par l’auteur de la faute.


Roland RINALDO, avocat associé ARTLEX, droit commercial et droit économique

Simon BIENVENU, avocat collaborateur ARTLEX, droit commercial et droit économique



Cass. com., 28 septembre 2022, pourvoi n°21-17.269

[1] CA Nîmes, 10 mars 2021, RG n°19/00844 [2] Cass. com., 28 septembre 2022, pourvoi n°21-17.269 [3] Cass. com., 10 juillet 2012, pourvoi n°11-20.060 ; Cass. com., 14 décembre 2004, pourvoi n°03-14.380

 
 
 

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