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Appels d'offres répétés, baisse des commandes : attention aux nouveaux risques pour vos pratiques commerciales !

il y a 5 heures
3 min de lecture

Entrée en vigueur le 20 août 2026, la loi n° 2026-796 d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles est venue enrichir l’article L. 442-1 du Code de commerce en y intégrant deux nouvelles pratiques restrictives de concurrence qui appellent à une vigilance accrue dans la conduite des négociations commerciales. 


Contrairement à ce que pourrait laisser penser l'intitulé de la réforme, tous les secteurs d'activité sont concernés (production, distribution, services). 


1. Appel d'offres à répétition, une pratique courante qui peut désormais coûter cher


Remettre régulièrement ses fournisseurs ou prestataires en concurrence est une pratique habituelle pour de nombreuses entreprises. Cette pratique n'est pas sans risque : la répétition des appels d'offres est désormais susceptible de caractériser une pratique restrictive de concurrence.


Le nouvel article L. 442-1 sanctionne désormais le fait d’imposer à un partenaire commercial des procédures de mise en concurrence ou des appels d'offres répétés, à une fréquence ou selon des modalités de nature à créer un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.


Des incertitudes subsistent toutefois quant à la fréquence et aux modalités selon lesquelles le recours à des mises en concurrence est susceptible de créer un déséquilibre significatif.


L'objectif est de prévenir les pratiques consistant à détourner les procédures de mise en concurrence de leur finalité initiale pour maintenir artificiellement un partenaire dans une situation de précarité et d'incertitude quant à la pérennité de la relation commerciale.


Quelles précautions adopter ?


Les entreprises ont tout intérêt à réexaminer leur politique de mise en concurrence afin de s'assurer que le recours aux appels d'offres repose sur des justifications objectives et proportionnées et de formaliser les raisons qui motivent le recours à ces procédures dans les documents encadrant la relation avec leurs partenaires commerciaux. 


2. Réduction des commandes : un risque juridique accru lorsqu'elle intervient en cours de négociations


Jusqu'à présent, les entreprises étaient sensibilisées aux risques liés à la rupture brutale des relations commerciales établies. Désormais, le texte prohibe également de manière autonome toute réduction substantielle, même temporaire, des volumes de commandes intervenant dans le cadre de la négociation d’un contrat, lorsque son ampleur, son caractère inhabituel ou ses modalités sont de nature à compromettre l’équilibre d’une relation commerciale établie.


Le nouveau dispositif permet ainsi d’agir lorsqu’une réduction des commandes est utilisée comme moyen de pression à l'égard d'un partenaire commercial au cours des négociations, sans qu’il soit nécessaire de caractériser une rupture, même partielle, de la relation commerciale établie.


Une vigilance particulière s'impose donc dans la gestion des volumes de commandes lorsque les négociations commerciales se tendent.


Qu'en est-il des sanctions ? 


Les entreprises concernées s’exposent notamment à une injonction de cessation des pratiques, à des actions indemnitaires de leurs partenaires, ainsi qu’à une amende civile dont le montant peut atteindre le plus élevé des trois plafonds suivants : 


  • cinq millions d'euros ; 

  • le triple du montant des avantages indûment perçus ou obtenus ; 

  • 5 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par l'auteur des pratiques. 


Notre équipe spécialisée en droit économique vous accompagne dans l’identification des pratiques à risque, la sécurisation de vos procédures d’appels d’offres et de vos négociations commerciales, ainsi que dans la prévention et la gestion des litiges avec vos partenaires commerciaux. 


Jean-Baptiste SEGUREL, avocat collaborateur, droit économique et droit commercial

Muriel LE FUSTEC, avocate associée, spécialiste en droit commercial, des affaires et de la concurrence

 
 
 

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