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Disparaging notices on a “Google My Business” listing: condemnation of Google



By a judgment of September 15, 2022, the Court of Justice of Chambéry ordered the companies Google France, Google LLC and Google Ireland Limited to delete the "Google My Business" file of a dentist and to pay her the sum of 20,000 euros in compensation of his moral prejudice, resulting from breaches of personal data, acts of disparagement and parasitism.


Mrs X, practicing as a dentist, discovered that by typing her name into the Google search engine, a "Google My Business" (hereinafter "GMB") file appeared, with her name, address, a note and opinions. Mrs. X gave Google France formal notice to delete her “GMB” file, which the latter refused. Mrs. X therefore sued the companies Google France, Google LLC and Google Ireland Limited (hereinafter together the “Google companies”) before the Court of Chambéry, invoking in particular several breaches of the applicable regulations with regard to personal data, as well as denigration of its services and parasitism of its data.


Dans son jugement, le Tribunal précise, tout d’abord, que les sociétés Google réalisent bien un traitement automatisé de données personnelles, fussent-elles de nature professionnelle et librement accessibles au public. Le Tribunal précise que le service « GMB » a été créé en France en 2014, soit avant l’entrée en vigueur du RGPD, et qu’à cette date une déclaration à la CNIL était nécessaire pour tout traitement automatisé de données. Dès lors, en ne déclarant pas à la CNIL le traitement automatisé des données de Madame X, les sociétés Google ont commis une faute.


En outre, le Tribunal souligne que les sociétés Google ne rapportent pas la preuve que Madame X aurait effectivement consenti au traitement de ses données.


Quant à l’intérêt légitime dont se prévalent les sociétés Google pour justifier qu’elles se soient passées du consentement de Madame X, le Tribunal effectue une balance des intérêts.


Les juges soulignent que si la diffusion des fiches « GMB » poursuit un caractère informatif, la diffusion combinée de ces fiches et des avis constitue le moyen pour les sociétés Google d’inciter les professionnels à recourir à leurs services (dès lors qu’ils doivent se créer un compte Google pour répondre aux avis les concernant, en renseignant une adresse email que les sociétés Google utilisent pour adresser des publicités et promouvoir leurs services). Le Tribunal en déduit que ce traitement de données « a une finalité commerciale cachée ».


En outre, les juges soulignent que si le devoir d’information est réellement recherché par les sociétés Google, encore faut-il que celui-ci soit correctement rempli, notamment que la source de l’information soit fiable et identifiable. Or, les juges relèvent que les sociétés Google « n’ont mis en place aucune mesure permettant d’identifier si besoin la source de l’information et de vérifier sa fiabilité ». Les juges soulignent également les difficultés pour les professionnels de répondre à ces avis, d’autant qu’ils peuvent, comme en l’espèce, être limités par le respect du secret médical. Le Tribunal considère donc qu’il existe un réel déséquilibre entre le professionnel « fiché » et les utilisateurs du service « GMB ».


Le Tribunal en déduit que les sociétés Google « n’ont pas procédé à une pondération entre leur intérêt légitime de participer à l’information et les droits et intérêts des personnes dont les données sont traitées et qu’elles ne veillent pas à l’adoption de garanties supplémentaires ou autres mesures additionnelles afin d’atteindre ainsi un équilibre entre les droits et intérêts en cause ». Le Tribunal en conclut ainsi que les sociétés Google n’ont pas d’intérêt légitime leur permettant de se passer du consentement de Madame X.


Par ailleurs, le Tribunal considère que les sociétés défenderesses ont méconnu le principe de transparence et de loyauté, notamment en n’informant pas Madame X du traitement de ses données.


Le Tribunal précise également que Madame X était parfaitement fondée à s’opposer au traitement de ses données.


Enfin, s’agissant des actes de dénigrement, les juges estiment que les sociétés Google ne démontrent pas que la base factuelle serait suffisante, dans la mesure où les avis ne sont pas vérifiés.


S’agissant des agissements parasitaires, les juges considèrent que les sociétés Google, sous couvert du droit à l’information, proposent leurs services gratuits et payants aux professionnels afin d’accroître leur visibilité, et tirent ainsi indûment profit de leur réputation.


En conséquence, le Tribunal condamne les sociétés Google à supprimer la fiche « GMB » de Madame X, à lui verser la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice moral, et la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.


Carole COUSON-WARLOP, avocate associée, spécialiste en droit de la propriété intellectuelle

Juliette BACHELARD, avocate collaboratrice


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