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Echec de la mise en œuvre d’une garantie d’actif et de passif pour fautes de gestion

  • Photo du rédacteur: ARTLEX
    ARTLEX
  • 26 janv. 2022
  • 3 min de lecture


Faisant une application stricte de la clause de garantie d’actif et de passif stipulée au sein d’un acte de cession de parts sociales, la Chambre commerciale de la Cour de Cassation considère, aux termes d’un arrêt en date du 22 septembre 2021 (n° 19-22.938), que le seul constat que le vendeur, ancien gérant de la société, ait commis des fautes de gestion est insuffisant pour mettre en œuvre la garantie d’actif et de passif.


Dans cette affaire, l’associé gérant d’une société à responsabilité limitée avait, par un acte en date du 26 décembre 2008, cédé les parts sociales qu’il détenait au profit d’une autre société.


Ledit acte stipulait une clause de garantie d’actif et de passif couvrant les conséquences financières de toute diminution de l’actif ou augmentation du passif résultant d’opérations de toute nature dont le fait générateur serait antérieur à la date du transfert de propriété des parts sociales et qui seraient connues ou révélées ultérieurement.


A la suite de la cession, des irrégularités de gestion ont été constatées et un expert ayant pour mission de donner son avis sur les éventuels responsabilités et préjudices subis par la société, a été désigné en justice.


L’existence de ces fautes de gestion ayant été confirmée par le rapport de l’expert, l’acquéreur a assigné le vendeur au paiement de diverses sommes au titre de la mise en jeu de la garantie d’actif et de passif.


La Cour d’appel en se basant sur les dispositions de l’article L. 223-22 du Code de commerce ("les gérants sont responsables envers la société ou envers les tiers des fautes commises dans leur gestion"), a fait droit à la demande de l’acquéreur, et a condamné le vendeur à payer la somme de 81.267,04 euros au titre de la garante d’actif et de passif, au motif que les faits reprochés au vendeur étaient biens constitutifs de fautes de gestion.


Le vendeur a alors formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt rendu par la Cour d’Appel.


La Cour de cassation, faisant une application stricte de la clause de garantie d’actif et de passif, décide qu’en se déterminant par des motifs impropres à établir l'existence d'une diminution de l'actif ou d'une augmentation du passif résultant d'opérations de toute nature dont le fait générateur serait antérieur à la date du transfert de propriété des parts sociales, et qui seraient connues ou révélées ultérieurement, conditions nécessaires à la mise en œuvre de la garantie d'actif et de passif incluse dans l'acte de cession, peu important que cette diminution de l'actif ou cette augmentation du passif aient pour origine des fautes de gestion, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 alinéa 1 du Code civil (dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'Ordonnance du 10 février 2016).


La solution de la Cour de cassation doit être approuvée dans la mesure où la Cour d’appel, en se bornant à constater l’existence de fautes de gestion du vendeur fait fi des conditions requises par la clause de garantie d’actif et de passif convenue entre les parties en ne démontrant pas en quoi ces fautes ont entrainé une diminution de l’actif ou une augmentation du passif.


Par conséquent, si les fautes de gestion commises par le vendeur sont susceptibles d’entrainer la mise en jeu de la responsabilité civile de ce dernier en sa qualité de gérant de la société, elles se révèlent, en l’absence de démonstration des conséquences financières de toute diminution de l’actif ou augmentation de passif en résultant, insuffisantes pour mettre en œuvre la garantie d’actif et de passif.


Marine Baron, avocate, Cabinet ARTLEX, Nantes Aurélien Meralo, avocat, Cabinet ARTLEX, Nantes

 
 
 

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